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Publié le : 2023-10-31

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

16 OCTOBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale (1)



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1re. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Assurance indemnités des travailleurs salariés
Section 1re. - Octroi d'une prime de reprise du travail
Art. 2. L'article 110/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. La demande d'octroi de la prime de reprise du travail conformément au paragraphe 1er comprend, selon le cas, les catégories de données suivantes qui sont transmises à l'organisme compétent pour le paiement de cette prime de reprise du travail, déterminé conformément au paragraphe 1er:
1° les données d'identification de l'employeur, plus précisément, la dénomination précise ou l'identité précise de l'employeur, le numéro d'identification à la Banque carrefour des entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique ou le numéro d'inscription à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs et l'adresse précise de son siège social ou de son siège d'exploitation;
2° les coordonnées de contact de l'employeur ou de son préposé ou mandataire;
3° les données d'identité du travailleur, plus précisément le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° les données concernant la nature de la relation de travail;
5° le numéro de compte bancaire de l'employeur souhaitant bénéficier de la prime de reprise du travail.
L'organisme compétent pour le paiement de la prime de reprise du travail déterminé conformément au paragraphe 1er est responsable pour le traitement des données telles que prévues à l'alinéa 1er.
La finalité du traitement de ces données est l'octroi d'une prime de reprise du travail à l'employeur concerné conformément aux conditions prévues au paragraphe 1er.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail chez l'organisme assureur.".
Art. 3. Cette section produit ses effets le 1er avril 2023.
Section 2. - Système de financement pour l'achat de services par des titulaires reconnus en incapacité de travail dont le contrat de travail a pris fin pour force majeure médicale
Art. 4. Dans l'article 110/2 de la même loi, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "auxquels ces prestataires de services agréés doivent répondre" sont remplacés par les mots "auxquels ces prestataires de services doivent répondre afin qu'ils puissent être agréés par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "les modalités de paiement" sont remplacés par les mots "les modalités à respecter par les prestataires de services agréés visés à l'alinéa 1er afin de pouvoir recevoir le paiement";
3° le paragraphe 2 est complété par six alinéas, rédigés comme suit:
"La demande du prestataire de services afin de pouvoir être reconnu par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités en vertu de l'alinéa 1er, contient les catégories de données suivantes:
1° les données d'identification du prestataire de services, plus précisément la dénomination exacte, le numéro d'identification à la Banque carrefour des entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, et l'adresse précise du siège social ou du siège d'exploitation;
2° les coordonnées de contact du prestataire de services;
3° les données d'identité de toutes les personnes qui peuvent fournir le service spécialisé adapté pour le compte du prestataire de services aux titulaires concernés qui sont reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100, plus précisément le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que leurs coordonnées de contact, les données pertinentes sur leur carrière et les formations pertinentes qu'ils ont suivies;
4° les données spécifiant le service spécialisé adapté à fournir par le prestataire de services avec, le cas échéant, l'indication d'un ou de plusieurs groupes cibles spécifiques auxquels ce service spécialisé adapté est destiné;
5° les données concernant le label de qualité, à déterminer par le Roi conformément à l'alinéa 1er, que le prestataire de services doit posséder.
La demande d'octroi d'une intervention du "Fonds Retour Au Travail" introduite par le titulaire en vertu de l'alinéa 2, comprend, selon le cas, les catégories de données suivantes:
1° les données d'identité du titulaire, plus précisément le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et l'adresse de sa résidence;
2° les coordonnées de contact du titulaire;
3° le cas échéant, l'indication que le contrat de travail du titulaire a été résilié pour cause de force majeure, telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° la dénomination précise du prestataire de services agréé auprès duquel le titulaire souhaite acheter le service spécialisé adapté et la date de début et de fin attendue de ce service spécialisé adapté;
5° l'avis positif sur la compatibilité du service spécialisé adapté envisagé avec l'état de santé général du titulaire, fourni par un praticien d'une profession des soins de santé déterminé par le Roi, si ce service spécialisé adapté ne fait pas partie d'un "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1;
6° le cas échéant, les données d'autres services spécialisés adaptés auquel le titulaire fait appel dans le cadre de sa carrière professionnelle;
7° le consentement du titulaire sur le canal via lequel l'Institut communique avec lui dans le cadre du traitement de sa demande et, le cas échéant, pendant et après l'exécution du service spécialisé adapté par le prestataire de service agréé.
La demande du prestataire de services agréé de recevoir, en vertu de l'alinéa 2, le paiement pour le service spécialisé adapté fourni contient les catégories de données suivantes:
1° les données d'identification du prestataire de services, plus précisément la dénomination exacte, le numéro d'identification à la Banque carrefour des entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique et l'adresse précise du siège social ou du siège d'exploitation;
2° les données d'identité du titulaire qui a bénéficié du service spécialisé adapté, plus précisément le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
3° un aperçu du service spécialisé adapté fourni.
L'Institut est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il effectue dans le cadre et aux fins de la mission qui est confiée conformément au présent paragraphe.
Les membres du personnel de l'Institut chargés de l'exécution des missions liées au fonctionnement du "Fonds Retour Au Travail" en vertu de la présente disposition ont accès aux données traitées dans ce cadre.
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail.";
4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Si le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités accorde, en vertu du paragraphe 2, une intervention du "Fonds Retour Au Travail" au titulaire, l'Institut en informe l'organisme assureur auquel ce titulaire est affilié ou inscrit.".
Art. 5. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, rétabli par la loi-programme du 26 décembre 2022, les mots "15 jours calendrier" sont remplacés par les mots "45 jours".
Art. 6. L'article 168 de la loi-programme du 26 décembre 2022 est remplacé par ce qui suit:
"Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er avril 2024.".
Art. 7. Cette section entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er avril 2024, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le dixième jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Réduction groupe-cible pour les premiers engagements
Art. 8. L'article 336, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"G20 est égal à 3.100 euros.".
Art. 9. Dans l'article 342, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 26 décembre 2015, le mot "six" est remplacé par le mot "trois".
Art. 10. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles transitoires applicables aux réductions groupe-cible pour l'engagement d'un quatrième, d'un cinquième et d'un sixième travailleur qui, en application de l'article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, a commencé à travailler avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 11. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 4. - Financement de la sécurité sociale Financement alternatif - travailleurs salariés 2024
Art. 12. L'article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:
" § 5. A partir de 2024, les pourcentages du présent article sont fixés de telle sorte que les montants des financements alternatifs visés aux articles 2, § 1er et 3, § 1er, comprennent un montant supplémentaire de 54 millions euros, correspondant au montant du coût des augmentations structurelles des réductions de cotisations de 2023.".
Art. 13. L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 5. - Financement de la sécurité sociale Financement alternatif - Travailleurs indépendants 2024
Art. 14. L'article 13 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 juillet 2022, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:
" § 5. A partir de 2024, les pourcentages du présent article sont fixés de telle manière que les montants des financements alternatifs visés aux articles 9, § 1er et 10, § 1er, comprennent un montant supplémentaire de 15,249 millions euros, correspondant aux montants des mesures permettant de promouvoir l'esprit d'entreprise en tant qu'indépendant.".
Art. 15. L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 6. - Les flexi-jobs dans le secteur des soins de santé
Art. 16. A l'article 2, 13°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022 les nombres "86220, 86230," sont insérés entre le nombre "86210" et le nombre "86901", le nombre "86907" est inséré entre le nombre "86906" et le nombre "86909" et les nombres "87203, 87205," sont insérés entre le nombre "87109" et "87301".
Dans le même article, les mots "et 87203" sont remplacés par les mots ", 87302 et 88102".
Art. 17. A l'article 5, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022 les nombres "86220, 86230," sont insérés entre le nombre "86210" et le nombre "86901", le nombre "86907" est inséré entre le nombre "86906", le nombre "86909" et les nombres "87203, 87205," sont insérés entre le nombre "87109" et "87301" et les mots "et 87203" sont remplacés par les mots ", 87302 et 88102".
Art. 18. Les articles 16 et 17 produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.Y. DERMAGNE
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affraires sociales
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
_______
Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents. - 55K3495/6
Compte rendu intégral : 05/10/2023


debut

Publié le : 2023-10-31